Chapitre Chapitre III : Frais de voyage hors métropole

Art. 14-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le militaire peut, sur demande préalable, effectuer le voyage dans des conditions différentes de celles fixées à l'article 14-9. Le militaire fait alors l'avance des frais et le remboursement est effectué après accomplissement du voyage dans la double limite des frais correspondant à l'accomplissement du voyage dans les conditions fixées par l'article 14-9, d'une part, et des frais réels attestés par la production des justificatifs de dépenses, d'autre part. Le militaire ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
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legi/LEGITEXT000031832294#art-14-10

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