Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, les lauréats d'un troisième concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, d'une bonification d'ancienneté de : 1° Deux ans, lorsque la durée des activités mentionnées à ce 3° est inférieure à neuf ans ; 2° Trois ans, lorsque cette durée est égale ou supérieure à neuf ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006056432#art-10