Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au classement des personnes nommées dans certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Art. 12
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque les agents sont classés, en application des articles 4 à 6, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Lorsque les agents sont classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du présent II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000006056432#art-12