Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.
Art. 13
En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires hospitaliers stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions du chapitre Ier du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires hospitaliers stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent qui sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage sont classés, à cette même date, en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.
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Prolegi/LEGITEXT000006056432#art-13