Titre TITRE II - Formation des cadres sociaux du travail
Art. 5
En vigueur depuis le 26 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seuls admis à s'inscrire pour ces études les candidats ou candidates âgés de 25 ans au moins, ayant satisfait à un concours d'admission dont les conditions seront fixées par un arrêté du ministre du travail, et qui sont titulaires : a) Soit du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante sociale institué par décret du 12 janvier 1932, modifié par le décret du 18 février 1938 ; b) Soit d'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste sera déterminée par un arrêté du ministre du travail. Sont dispensés de produire les diplômes visés ci-dessus, les candidats justifiant de huit ans de pratique industrielle qualifiée dans des professions ou des établissements déterminés par le ministre du travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060456#art-5