Titre TITRE III - Dispositions transitoires

Art. 8

En vigueur depuis le 15 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme de conseiller ou conseillère du travail est délivré de droit : 1° Aux personnes titulaires au 31 décembre 1945 : a) Du brevet de conseiller ou conseillère sociale du travail délivré en application de l' article 1er du décret du 17 mars 1942 ; b) Du certificat de conseiller ou conseillère sociale auxiliaire du travail délivré en application de l'article 8 du décret du 17 mars 1942, et justifiant de trois années d'activité professionnelle depuis l'obtention de leur certificat ; 2° Une équivalence du diplôme de conseillère du travail est délivrée aux personnes titulaires du diplôme de surintendante d'usine décerné par l'école technique des surintendantes d'usines et de services sociaux.
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legi/LEGITEXT000006060456#art-8

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