Titre Titre 3 : Organisation financière›Chapitre Chapitre 4 : Gestion comptable

Art. 110

En vigueur depuis le 6 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres. Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98. Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060459#art-110

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil