Titre Titre II : prévention des incendies
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cabines, cages, étuves dans lesquelles s'effectuent l'application ou le séchage des peintures et vernis ainsi que les canalisations d'évacuation des vapeurs ou fumées doivent être construites en matériaux résistant au feu et à parois lisses et imperméables. L'atelier ne commandera aucune issue des locaux voisins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060477#art-9