Sect. Opérations de regroupement.

Art. 17

En vigueur depuis le 23 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'opposition sur des titres au porteur ayant fait l'objet d'un regroupement, l'établissement débiteur avisera l'opposant que son opposition est irrecevable, en lui indiquant les nom et adresse de celui qui a demandé le regroupement, et enverra duplicata de cet avis au conseil des bourses de valeurs qui opérera d'office la radiation des numéros des titres au bulletin des oppositions.
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legi/LEGITEXT000006070049#art-17

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