Sect. Opérations de regroupement.
Art. 18
En vigueur depuis le 31 oct. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes émetteurs qui auraient effectué un paiement en contravention des dispositions des articles 4, 5, 8 et 13, ceux qui ne se conformeraient pas aux prescriptions des articles 7, 9 (3e alinéa) et 12 seront passibles de l'amende prévue aux articles 434 et 435 de loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070049#art-18