Sect. Opérations de regroupement.
Art. 19
En vigueur depuis le 31 oct. 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les propriétaires de titres qui n'ont pas la libre et complète administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres sera assimilée à un acte de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070049#art-19