Art. 15
En vigueur depuis le 1 mars 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs d'établissement sont tenus d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail : 1° Le nom du médecin chargé de procéder aux examens et le lieu où ces examens seront effectués ; 2° Un avis indiquant les dangers des affections arsenicales ainsi que les précautions à prendre pour prévenir ces affections et en éviter le retour. Les termes de cet avis seront fixés par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale après avis de la Commission d'Hygiène industrielle. 3° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers le respect des dispositions des articles 2 (alinéa 4), 3 (alinéa 2), 7, 8 et 11.
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Prolegi/LEGITEXT000006060536#art-15