Art. 17
En vigueur depuis le 1 juin 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus. Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes : Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ; Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ; Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ; Indemnité de service dans les groupes nomades ; Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.
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Prolegi/LEGITEXT000024958363#art-17