Art. 22

En vigueur depuis le 2 déc. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques. 1° Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret ; 2° L’indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l’affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation. Elle est maintenue dans les positions régulières d’absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence.
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legi/LEGITEXT000024958363#art-22

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