Art. 19
En vigueur depuis le 2 déc. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité de service des cadres des unités de discipline. 1° Une indemnité de service est allouée aux cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ; 2° Le montant de cette indemnité est fixé au tableau n° 8 annexé au présent décret ; 3° Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 18 ci-dessus sont applicables à l’indemnité de service des cadres des unités de discipline.
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Prolegi/LEGITEXT000024958363#art-19