Art. 12 bis
En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnités pour travaux de scaphandre Ces indemnités, allouées aux personnels effectuant fies travaux de scaphandre, sont égales aux indemnités acquises pour l’exécution des travaux de même nature par les ouvriers des arsenaux. Elles comprennent une indemnité journalière pour travail de scaphandre et une indemnité horaire de plongée variable suivant la profondeur de la plongée.
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Prolegi/LEGITEXT000024958363#art-12-bis