Art. 4

En vigueur depuis le 2 déc. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité spéciale d'alimentation. 1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ; 2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire. Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ; 3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires. Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
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legi/LEGITEXT000024958363#art-4

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