Art. 11

En vigueur depuis le 2 déc. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Indemnité de départ en campagne. 1° L ’indemnité de départ en campagne est allouée aux officiers d ’active ou de réserve, en service outre-mer partant en campagne avec leur formation ou affectés à une formation du campagne sous réserve que les intéressés aient perçu depuis plus d ’un an l’indemnité de départ outre-mer. 2° L’ouverture du droit à l’indemnité de départ en campagne est déterminée par une décision du ministre de la France d’outre-mer. 3° L ’indemnité de départ en campagne est égale à un mois de la solde de base (réduite de la retenue pour pensions) du grade et de l’échelon détenus à la date, d’ouverture du droit. 4° Tout payement d ’indemnité de départ en campagne doit être apostillé sur le livret matricule du militaire intéressé à la rubrique mutation .
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legi/LEGITEXT000024958363#art-11

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