Chapitre CHAPITRE IER : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 2 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé. Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060561#art-3