Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux qui, à l'issue de la période de stage réglementaire, ne sont pas proposés pour être titularisés, sont licenciés ou, éventuellement, replacés dans le cadre dont ils sont issus. Toutefois, les chefs de travaux stagiaires dont l'inscription à la patente met seule obstacle à la titularisation, peuvent, à l'issue de la période de stage prévue ci-dessus, être maintenus dans leurs fonctions pour une année scolaire en qualité de délégués, sur proposition du doyen de faculté intéressé. Leur délégation est renouvelable dans les mêmes formes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060561#art-7