Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chef de travaux titulaire qui se fait inscrire à la patente postérieurement à sa titularisation perd le bénéfice de celle-ci et cesse d'appartenir au cadre des chefs de travaux. Il peut toutefois, être maintenu dans ses fonctions en qualité de délégué, dans les conditions prévues à l'article 7.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060561#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil