Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout chef de travaux titulaire qui se fait inscrire à la patente postérieurement à sa titularisation perd le bénéfice de celle-ci et cesse d'appartenir au cadre des chefs de travaux. Il peut toutefois, être maintenu dans ses fonctions en qualité de délégué, dans les conditions prévues à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006060561#art-8