Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux : A. - Pour les facultés des sciences : 1° Les docteurs ès sciences ; 2° Les agrégés de l'enseignement secondaire ; 3° Les assistants titulaires ayant exercé les fonctions d'assistant depuis au moins trois ans ; 4° Les ingénieurs docteurs. B. - Pour les facultés de pharmacie et les sections pharmaceutiques des facultés mixtes de médecine et de pharmacie : 1° Les docteurs en pharmacie ou les docteurs ès sciences ; 2° Les assistants titulaires des facultés ayant exercé les fonctions d'assistant depuis au moins trois ans. C. - Pour les facultés de médecine et les sections médicales des facultés mixtes de médecine et de pharmacie : Les docteurs en médecine ou les docteurs ès sciences. En ce qui concerne les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie, l'admissibilité aux concours donnant accès aux cadres de maîtres de conférences agrégés et d'agrégés tient lieu d'inscription sur la liste d'aptitude.
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legi/LEGITEXT000006060561#art-5

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