Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de travaux sont désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de chef de travaux, établie par la division compétente du comité consultatif des universités. Ils sont nommés en qualité de stagiaires et ne sont titularisés qu'après deux ans d'exercice de leurs fonctions, dans les conditions et sous les réserves prévues au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060561#art-4

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