Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des chefs de travaux dans les différents échelons a lieu le 1er janvier de chaque année, partie au choix, partie à l'ancienneté. Peuvent être promus au choix les chefs de travaux ayant au moins trois ans de services dans leur échelon. Le nombre des promotions au choix est égal à 30% du nombre des fonctionnaires susceptibles d'être promus. Sont promus à l'ancienneté à l'échelon supérieur les chefs de travaux qui n'auraient pas été promus au choix et qui ont accompli quatre ans de services dans leur échelon.
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legi/LEGITEXT000006060561#art-9

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