Art. 1

En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont payées par les trésoriers-payeurs généraux ou pour leur compte, sans délégation de crédits, sans ordonnancement préalable et sans visa des membres du corps du contrôle général économique et financier, les dépenses énumérées aux articles 2 et 3 ci-après, afférentes au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, d'une part, par les comptables directs du Trésor et, d'autre part, par les comptables des régies financières.
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legi/LEGITEXT000006071088#art-1

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