Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses visées aux articles 2 et 3 sont imputées, après vérification et centralisation par les trésoriers-payeurs généraux, au compte du budget de l'année en cours au moment où elles sont effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071088#art-4