Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits perçus par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en application de l'article 6 modifié de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, sont fixés conformément au tarif annexé au présent décret. Tout acte délivré dans les services de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit être revêtu d'un ou plusieurs timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925. Ces timbres sont apposés à la diligence et sous la responsabilité des services de l'office. Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405-2 de l'annexe III au code général des impôts. Dans le cas où une exemption ou une réduction de taxe est accordée en exécution des articles 2 et 3 ci-après, il en est fait mention motivée sur les actes exonérés partiellement ou totalement des droits. Les recommandations adressées aux autorités compétentes en faveur des réfugiés et apatrides ne donneront pas lieu à perception de taxe.
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legi/LEGITEXT000006060622#art-1

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