Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée. Il n'est pas dû de droit particulier pour la rédaction de la minute des actes taxés à la vacation.
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Prolegi/LEGITEXT000006060622#art-4