Titre TITRE III : Congés administratifs.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du congé administratif auquel peuvent prétendre les personnels visés par le présent décret est fixée à trois mois pour en jouir, au choix du titulaire, soit en métropole, soit dans le territoire dont il est originaire. La durée de ce congé se trouve portée à six mois pour le personnel ayant effectué dans les terres australes et antarctiques françaises un séjour ininterrompu de deux années.
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Prolegi/LEGITEXT000006060624#art-11