Titre TITRE II : Durée de séjour réglementaire.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du séjour réglementaire dans les établissements des terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois. Toutefois, à la demande de l'intéressé et sur avis favorable du médecin chargé de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou le militaire se trouve en service, la durée du séjour peut être prolongée d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000006060624#art-10