Sect. Comptes courants d'actions.
Art. 19
En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actions pourront être reçues en dépôt par l'organisme interprofessionnel institué en application des articles 5 et 6 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 et portées aux comptes courants ouverts par cet organisme au nom des établissements qui lui auront été affiliés dans les conditions prévues par ce texte.
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Prolegi/LEGITEXT000006060657#art-19