Sect. Comptes courants d'actions.

Art. 21

En vigueur depuis le 3 mai 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements affiliés ne peuvent se livrer entre eux les actions versées à leurs comptes courants ou susceptibles d'y être versées que par le moyen d'un virement effectué par l'organisme interprofessionnel. Un virement pourra remplacer la production des mêmes actions lorsque ces actions doivent être produites à l'appui d'une demande de conversion.
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legi/LEGITEXT000006060657#art-21

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