Titre TITRE III : Missions, tournées, intérim.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de ceux pour lesquels des barèmes spéciaux sont prévus, les agents envoyés en intérim dans un poste situé en dehors de leur résidence perçoivent les indemnités d'intérim dans les conditions ci-après : 1° Si le poste d'intérim est situé à l'intérieur du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de tournée allouée pour une journée de déplacement (deux repas + un découcher). 2° Si le poste d'intérim est situé hors de la limite du département de résidence de l'agent, l'indemnité journalière d'intérim est égale à l'indemnité de mission allouée pour une journée de déplacement( deux repas + un découcher) ; elle est réduite dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-16

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