Titre TITRE III : Missions, tournées, intérim.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de séjour dans la même localité, pour quelque cause que ce soit, l'indemnité de mission est réduite de 20 % à partir du trente et unième jour. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans qu'avant l'expiration de ce délai il n'ait été rendu compte au ministre des motifs de cette prolongation. Toutefois, les directeurs généraux et les chefs de services centraux peuvent substituer leur autorisation à celle du ministre en cas d'urgence ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-14

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