Titre TITRE II : Frais de transport des personnes.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dérogation prévue par décret en conseil des ministres, le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectuées à l'intérieur du territoire de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue la mission ou la tournée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-9