Titre TITRE II : Frais de transport des personnes.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier, à titre personnel, de réduction de tarif, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération à laquelle ils peuvent prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-8