Titre TITRE IV : Changement de résidence.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les agents dont la mutation a été prononcée antérieurement à la date d'effet du présent décret et qui n'ont pas encore procédé à leur déménagement pourront effectuer le transport de leur mobilier dans la limite des poids maxima prévus par l'article 16 du décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-22