Titre TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.

Art. 38

En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents utilisant pour l'exécution de leur service un des véhicules personnels visés au présent titre ne pourront, en aucun cas, prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils auraient acquittés à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-38

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