Titre TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.

Art. 42

En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par suite de changement d'organisation, un agent ne sera plus autorisé à faire usage de la bicyclette, il continuera à recevoir l'allocation mensuelle pendant les deux mois suivant celui au cours duquel il cessera d'utiliser sa machine. Cette allocation supplémentaire sera supprimée si l'autorisation d'utiliser la bicyclette lui est retirée à la suite d'irrégularité de service dûment constatée ou si l'agent est appelé, sur sa demande ou par mesure de discipline, dans un service ne comportant pas l'emploi de bicyclette.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-42

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