Titre TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de l'Etat autorisés à faire usage pour les besoins du service de motocyclettes, vélomoteurs ou bicyclettes à moteur auxiliaire leur appartenant perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la Fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006060663#art-36

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