Titre TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juin 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les personnels visés à l'article 28 ci-dessus et qui auront été autorisés à utiliser leur voiture automobile personnelle pour les besoins du service, antérieurement au présent décret, pourront continuer à bénéficier des indemnités kilométriques correspondant à la puissance fiscale de la voiture qu'ils utilisaient au jour de la publication du présent décret, et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans compté à partir de l'acquisition de ce véhicule ou d'un an à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-32