Titre TITRE V : Indemnités pour usage de véhicule personnel.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 janv. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le payement des indemnités kilométriques est effectué d'après le taux correspondant de la puissance fiscale de la voiture mentionnée dans la décision visée à l'article 28 ci-dessus et sous réserve des dispositions qui suivent : Les agents dont la circonscription territoriale visée par la même décision n'excède pas le cadre du département ne peuvent bénéficier de taux d'indemnités kilométriques supérieurs à ceux qui sont prévus pour les voitures d'une puissance fiscale au plus égale à 7 chevaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006060663#art-31