Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.
Art. 41
En vigueur depuis le 4 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit d'un établissement mentionné au a, b, c ou d de l'article L. 162-22-6. Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-41