Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif
Art. 42-2
En vigueur depuis le 22 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ; 3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-42-2