Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'Etat

Art. 43-1

En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060705#art-43-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil