Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat

Art. 44-2

En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060705#art-44-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil