Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Art. 44-2
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.
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Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-44-2