Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Art. 44-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins.
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Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-44-1