Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Art. 44
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code. L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour. Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-44