Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 6 : Pénalités

Art. 45

En vigueur depuis le 22 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et de l'article R. 861-29 du même code sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat. Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités financières à l'égard des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou leur servant des prestations.
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legi/LEGITEXT000006060705#art-45

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