Titre Titre 4 : Aide médicale de l'Etat›Chapitre Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'Etat
Art. 44-3
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Prolegi/LEGITEXT000006060705#art-44-3